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Article R*322-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social.