Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.
Les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.
Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III, en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois, font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par les articles R. 211-3 et D. 211-4.