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Article L213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :

1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.