Articles

Article L212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.