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Article L212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.

Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.