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Article L212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence.