Article L212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat.