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Article R*322-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.

Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.