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Article L211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.