Article L211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.