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Article L211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.