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Article L211-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :

- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;

- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.