Article R*322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.