Articles

Article L211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.