Article L211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.