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Article L211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.