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Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.