Article R163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont exercées par une commission de l'action touristique. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.