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Article R*322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.