Article L163-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
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Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.