Article L163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.