Article L161-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L161-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.