Article L161-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L161-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "