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Article D151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La commission départementale d'action touristique est présidée par le préfet du département ou son représentant.

Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :

- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;

- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par les titres Ier et II et le chapitre II du titre III du livre II ;

- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.

En Corse, la première formation est compétente pour exprimer un avis sur toutes les demandes de classement et d'autorisation administrative, à l'exclusion des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes mentionnées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

Elle est composée de :

1° Membres permanents :

a) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;

b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture et, en Corse, un représentant désigné par la collectivité territoriale de Corse ;

c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;

2° Membres représentant les professionnels du tourisme :

- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;

- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;

- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;

- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;

- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;

- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras.