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Article R322-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le comité des entreprises d'assurance.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.