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Article L151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art.L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

b) Les terrains de camping aménagés ;

c) Les villages de vacances ;

d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

e) Les restaurants de tourisme ;

f) (Abrogé) ;

g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.

La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "