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Article L151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les règles relatives au classement des stations en Corse sont fixées au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. "