Article R*322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises françaises mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.
Les sociétés d'assurance mutuelles constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3° et 4° du même article.