Article R133-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R133-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.