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Article R133-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R133-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.