Article R133-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R133-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.