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Article R133-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R133-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.