Article R133-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R133-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.