Article R133-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R133-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 133-17 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 133-21 est adressée au préfet, qui en donne récépissé.