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Article R133-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R133-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.