Article R133-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R133-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.