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Article D133-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D133-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21 et D. 133-24 en cas de modification des caractéristiques de l'organisme classé, conduisant à un niveau de classement différent de celui initialement prononcé.