Articles

Article D133-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D133-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.