Article D133-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D133-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.