Article D133-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D133-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.
Le conseil municipal peut introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.