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Article R133-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R133-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.