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Article R133-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.