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Article R133-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Figurent au budget de l'office :

1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

2° En dépenses, notamment :

-les frais d'administration et de fonctionnement ;

-les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

-les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

-les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

-les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.