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Article R133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/10/2006
(Code du tourisme)
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Article R133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/10/2006
(Code du tourisme)
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.