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Article R133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.