Article L134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.