Article L133-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L133-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.