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Article L133-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.

Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.