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Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.