Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.