Article L133-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L133-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.