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Article L133-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.