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Article L133-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.

Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.