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Article L133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.