Article L133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.